P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
7.3.5. Seuls peuvent détenir des viandes non comestibles:
1°  un récupérateur;
2°  l’exploitant d’un atelier d’équarrissage;
3°  l’exploitant d’un entrepôt visé à l’article 7.6.2;
4°  dans le cas de viandes non comestibles caprines ou ovines, l’exploitant d’un lieu d’élimination ou une personne effectuant le ramassage ou l’enlèvement des matières résiduelles pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination;
5°  sous réserve des articles 6.4.1.16, 7.1.8 et 7.3.1, un producteur agricole et une personne visée à l’article 7.1.8.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.5; D. 854-98, a. 15; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 12; D. 1463-2022, a. 7.
7.3.5. Seuls peuvent détenir des viandes non comestibles:
1°  un récupérateur;
2°  l’exploitant d’un atelier d’équarrissage;
3°  l’exploitant d’un entrepôt visé à l’article 7.6.2;
4°  dans le cas de viandes non comestibles caprines ou ovines, l’exploitant d’un lieu d’élimination ou une personne effectuant l’enlèvement de déchets pour les envoyer uniquement dans un lieu d’élimination;
5°  sous réserve des articles 6.4.1.16, 7.1.8 et 7.3.1, un producteur agricole et une personne visée à l’article 7.1.8.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 7.3.5; D. 854-98, a. 15; L.Q. 1997, c. 43, a. 875; D. 477-2010, a. 1; D. 1187-2011, a. 12.